R-9, r. 20.1 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Avenant portant première modification à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française signée à Paris le 17 décembre 2003

Texte complet
Annexe 2
(a. 2)
AVENANT PORTANT PREMIÈRE MODIFICATION À L’ARRANGEMENT ADMINISTRATIF D’APPLICATION DE L’ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE SIGNÉ LES 17 ET 30 DÉCEMBRE 2003
La ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et la ministre des Affaires sociales et de la Santé de la République française,
DÉSIREUSES de modifier l’Arrangement administratif d’application de l’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française en matière de sécurité sociale signé les 17 et 30 décembre 2003 (ci-après dénommé « arrangement administratif »),
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE 1er
Les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 1 de l’article 4 de l’arrangement administratif sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) du Québec,
i) les personnes employées par le gouvernement du Québec et régies par la Loi sur la fonction publique;
ii) les employés du gouvernement du Québec affectés à la Délégation générale du Québec à Paris (DGQP), à son bureau d’immigration et au bureau d’Investissement Québec, ainsi que toute autre personne ayant un mandat de représentation du gouvernement du Québec en France;
b) de la France,
i) les fonctionnaires et militaires et les personnels assimilés;
ii) les personnels salariés autres que ceux visés à l’alinéa i) ci-dessus, au service d’une administration publique française et qui, affectés sur le territoire du Québec, restent soumis au régime de sécurité sociale français;
iii) les personnels diplomatiques et consulaires des Consulats généraux de France à Québec et à Montréal, le personnel diplomatique de l’Ambassade de France à Ottawa résidant et travaillant exclusivement sur le territoire du Québec, les personnes fonctionnaires ou contractuelles expatriées employées dans un établissement public industriel et commercial, ainsi que les membres de la représentation permanente de la France auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). ».
ARTICLE 2
Au paragraphe 2 de l’article 5 de l’arrangement administratif, les mots : « la Régie des rentes du Québec » sont remplacés par les mots : « Retraite Québec ».
ARTICLE 3
Dans l’intitulé du chapitre 1er du Titre III de l’arrangement administratif, après le mot : « vieillesse », il est inséré les mots : « , d’invalidité ».
ARTICLE 4
Sous réserve de l’article 8 de l’Avenant portant première modification à l’Entente du 17 décembre 2003, le chapitre 2 du Titre III de l’arrangement administratif est abrogé.
ARTICLE 5
1. Aux paragraphes a) et b) de l’article 19 et au paragraphe 3 de l’article 34 de l’arrangement administratif, les mots : « Commission de la santé et de la sécurité du travail » sont remplacés par les mots : « Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ».
2. Au paragraphe a) de l’article 19 et au sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l’article 20 de l’arrangement administratif, le sigle : « CSST » est remplacé par le sigle : « CNESST ».
ARTICLE 6
L’article 28 de l’arrangement administratif est remplacé par les dispositions suivantes :
« ARTICLE 28
Prestations familiales visées à l’article 48 de l’Entente
Pour la France, l’expression « prestations familiales » désigne les allocations familiales et la prime à la naissance ou à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant. ».
ARTICLE 7
L’article 29 de l’arrangement administratif est abrogé.
ARTICLE 8
L’article 30 de l’arrangement administratif est remplacé par les dispositions suivantes :
« ARTICLE 30
Avis aux institutions compétentes
Les personnes visées à l’article 48 de l’Entente se rendant de France au Québec doivent en informer leur institution compétente française en présentant le certificat dont il est fait mention à l’article 3 du présent arrangement. ».
ARTICLE 9
Les sous-paragraphes a) et b) de l’article 31 de l’arrangement administratif sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) pour le Québec,
le Bureau des ententes de sécurité sociale de Retraite Québec, sauf en ce qui concerne les remboursements prévus au paragraphe 1 de l’article 57 de l’Entente et aux articles 34 et 35 de l’arrangement administratif, la Régie de l’assurance maladie du Québec pour les prestations maladie et maternité ou la CNESST pour les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles;
b) pour la France,
le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les remboursements prévus à l’article 57 de l’Entente et aux articles 34 et 35 de l’arrangement administratif, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ou la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qu’elle aura désignée à cet effet. ».
ARTICLE 10
L’article 37 de l’arrangement administratif est remplacé par les dispositions suivantes :
« ARTICLE 37
Formulaires
1. La forme et le contenu des certificats ou formulaires nécessaires à l’application de l’Entente et de l’arrangement administratif sont arrêtés conjointement par les institutions compétentes et les organismes de liaison désignés par les autorités compétentes conformément à l’article 49 de l’Entente.
2. Les certificats ou formulaires validés font l’objet d’une notification mutuelle par les autorités compétentes des Parties. Ils sont mis à la disposition des institutions compétentes par les organismes de liaison.
3. La procédure définie au paragraphe 2 du présent article s’applique également à toutes modifications convenues, d’un commun accord entre les institutions compétentes et les organismes de liaison, aux certificats ou formulaires visés au paragraphe 1 dudit article.
4. Afin de faciliter l’application de l’Entente et de l’arrangement administratif, les institutions compétentes et les organismes de liaison peuvent convenir de moyens pour échanger les données par voie électronique ou autres moyens sécurisés. ».
ARTICLE 11
L’Arrangement administratif complémentaire des 19 et 26 octobre 2004 fixant les modèles de formulaires prévus pour l’application de l’Entente et de l’arrangement administratif, est abrogé. Néanmoins, les certificats et formulaires qu’il contient demeurent en vigueur. Les certificats et formulaires adoptés ultérieurement font l’objet de la notification mutuelle prévue à l’article 37 de l’arrangement administratif tel que modifié par l’article 10 du présent avenant.
ARTICLE 12
Le présent avenant portant première modification à l’arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’avenant portant première modification à l’Entente du 17 décembre 2003.
Fait à Québec, le 28 avril 2016, en double exemplaire en langue française.
LA MINISTRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DE LA FRANCOPHONIE DU QUÉBECPOUR LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
________________________________________________________
CHRISTINE ST-PIERRENICOLAS CHIBAEFF
 Consul général de France à Québec
D. 806-2017, Ann. 2.
Annexe 2
(a. 2)
AVENANT PORTANT PREMIÈRE MODIFICATION À L’ARRANGEMENT ADMINISTRATIF D’APPLICATION DE L’ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE SIGNÉ LES 17 ET 30 DÉCEMBRE 2003
La ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et la ministre des Affaires sociales et de la Santé de la République française,
DÉSIREUSES de modifier l’Arrangement administratif d’application de l’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française en matière de sécurité sociale signé les 17 et 30 décembre 2003 (ci-après dénommé « arrangement administratif »),
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE 1er
Les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 1 de l’article 4 de l’arrangement administratif sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) du Québec,
i) les personnes employées par le gouvernement du Québec et régies par la Loi sur la fonction publique;
ii) les employés du gouvernement du Québec affectés à la Délégation générale du Québec à Paris (DGQP), à son bureau d’immigration et au bureau d’Investissement Québec, ainsi que toute autre personne ayant un mandat de représentation du gouvernement du Québec en France;
b) de la France,
i) les fonctionnaires et militaires et les personnels assimilés;
ii) les personnels salariés autres que ceux visés à l’alinéa i) ci-dessus, au service d’une administration publique française et qui, affectés sur le territoire du Québec, restent soumis au régime de sécurité sociale français;
iii) les personnels diplomatiques et consulaires des Consulats généraux de France à Québec et à Montréal, le personnel diplomatique de l’Ambassade de France à Ottawa résidant et travaillant exclusivement sur le territoire du Québec, les personnes fonctionnaires ou contractuelles expatriées employées dans un établissement public industriel et commercial, ainsi que les membres de la représentation permanente de la France auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). ».
ARTICLE 2
Au paragraphe 2 de l’article 5 de l’arrangement administratif, les mots : « la Régie des rentes du Québec » sont remplacés par les mots : « Retraite Québec ».
ARTICLE 3
Dans l’intitulé du chapitre 1er du Titre III de l’arrangement administratif, après le mot : « vieillesse », il est inséré les mots : « , d’invalidité ».
ARTICLE 4
Sous réserve de l’article 8 de l’Avenant portant première modification à l’Entente du 17 décembre 2003, le chapitre 2 du Titre III de l’arrangement administratif est abrogé.
ARTICLE 5
1. Aux paragraphes a) et b) de l’article 19 et au paragraphe 3 de l’article 34 de l’arrangement administratif, les mots : « Commission de la santé et de la sécurité du travail » sont remplacés par les mots : « Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ».
2. Au paragraphe a) de l’article 19 et au sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l’article 20 de l’arrangement administratif, le sigle : « CSST » est remplacé par le sigle : « CNESST ».
ARTICLE 6
L’article 28 de l’arrangement administratif est remplacé par les dispositions suivantes :
« ARTICLE 28
Prestations familiales visées à l’article 48 de l’Entente
Pour la France, l’expression « prestations familiales » désigne les allocations familiales et la prime à la naissance ou à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant. ».
ARTICLE 7
L’article 29 de l’arrangement administratif est abrogé.
ARTICLE 8
L’article 30 de l’arrangement administratif est remplacé par les dispositions suivantes :
« ARTICLE 30
Avis aux institutions compétentes
Les personnes visées à l’article 48 de l’Entente se rendant de France au Québec doivent en informer leur institution compétente française en présentant le certificat dont il est fait mention à l’article 3 du présent arrangement. ».
ARTICLE 9
Les sous-paragraphes a) et b) de l’article 31 de l’arrangement administratif sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) pour le Québec,
le Bureau des ententes de sécurité sociale de Retraite Québec, sauf en ce qui concerne les remboursements prévus au paragraphe 1 de l’article 57 de l’Entente et aux articles 34 et 35 de l’arrangement administratif, la Régie de l’assurance maladie du Québec pour les prestations maladie et maternité ou la CNESST pour les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles;
b) pour la France,
le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les remboursements prévus à l’article 57 de l’Entente et aux articles 34 et 35 de l’arrangement administratif, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ou la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qu’elle aura désignée à cet effet. ».
ARTICLE 10
L’article 37 de l’arrangement administratif est remplacé par les dispositions suivantes :
« ARTICLE 37
Formulaires
1. La forme et le contenu des certificats ou formulaires nécessaires à l’application de l’Entente et de l’arrangement administratif sont arrêtés conjointement par les institutions compétentes et les organismes de liaison désignés par les autorités compétentes conformément à l’article 49 de l’Entente.
2. Les certificats ou formulaires validés font l’objet d’une notification mutuelle par les autorités compétentes des Parties. Ils sont mis à la disposition des institutions compétentes par les organismes de liaison.
3. La procédure définie au paragraphe 2 du présent article s’applique également à toutes modifications convenues, d’un commun accord entre les institutions compétentes et les organismes de liaison, aux certificats ou formulaires visés au paragraphe 1 dudit article.
4. Afin de faciliter l’application de l’Entente et de l’arrangement administratif, les institutions compétentes et les organismes de liaison peuvent convenir de moyens pour échanger les données par voie électronique ou autres moyens sécurisés. ».
ARTICLE 11
L’Arrangement administratif complémentaire des 19 et 26 octobre 2004 fixant les modèles de formulaires prévus pour l’application de l’Entente et de l’arrangement administratif, est abrogé. Néanmoins, les certificats et formulaires qu’il contient demeurent en vigueur. Les certificats et formulaires adoptés ultérieurement font l’objet de la notification mutuelle prévue à l’article 37 de l’arrangement administratif tel que modifié par l’article 10 du présent avenant.
ARTICLE 12
Le présent avenant portant première modification à l’arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’avenant portant première modification à l’Entente du 17 décembre 2003.
Fait à Québec, le 28 avril 2016, en double exemplaire en langue française.
LA MINISTRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DE LA FRANCOPHONIE DU QUÉBECPOUR LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
________________________________________________________
CHRISTINE ST-PIERRENICOLAS CHIBAEFF
 Consul général de France à Québec
D. 806-2017, Ann. 2.